TITRE II — DE LA COMMISSION D'OFFICE ET DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE
Article 27
Les présidents des tribunaux criminels et les présidents des tribunaux statuant en matière délictuelle peuvent, avant même le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la manifestation de la vérité.
Peuvent également être ordonnées d'office, toutes productions et vérifications de pièces.
Les mesures ainsi prescrites sont exécutées à la requête du ministère public.