Chapitre 2 — Des effets de l'assistance judiciaire
Article 16
Dans le cas prévu par l'article 15, la condamnetion est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration des contributions diverses qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement, sauf le droit pour l'assisté judiciaire à concourir aux actes de poursuites, conjointement avec l'administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.
Les frais fatts sous le bénéfice de l'assistance judiciaire des procédures d'exécution et des instances relatives à cette exécution entre l'assisté et la partie poursuivie, qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, sont réputés dûs par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires. L'exécutoire est délivré conformément au paragraphe premier qui précède.
Il est délivré un exécutoire séparé au nom de la dite administration pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l'exécutoire délivre contre la partie adverse, restent dûs par l'assisté au trésor, conformément à l'article 13 paragraphe 5.