Chapitre 2 — Des effets de l'assistance judiciaire
Article 13
L'assisté judiciaire est dispensé provisoirement du paiement - des sommes exigibles pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation de taxe judiciaire ou d'amende.
Il est egalement dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux secrétaires-greffiers, aux notaires, aux avocats ou aux défenseurs pour droits, émoluments et honoraires.
Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté Judiciaire, sont vises pour timbre et enregistrés en débets.
Les actes et titres produits par l'assisté judiciaire, pour justifier de ses droits et qualités, sont également visés pour timbre et enregistrés en débet.
Si l'enregistrement de ces actes et titres doit être effectué dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.
Il en est de même des sommes dues pour contravention aux textes relatifs aux droits de timbre.
En ce qui concerne les autres actes et titres, les droits d'enregistrement sont assimilés à ceux des actes de la procédure.
Le visa pour timbre ainsi que l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté judiciaire, que pour le procès à l'occasion duquel la production a eu lieu REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 Les frais de transport des magistrats, des secrétairels-greffiers et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée, les frais exposés par les secrétaires-greffiers à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par les lois et réglements et, en général, tous les frais dûs à des tiers non fonctionnaires sont avancés par le trésor. Les sommes ainsi avancées deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.