CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
Le président-directeur général et le directeurgénéral adjoint, reçoivent une rémunération fixée par décret pris sur proposition du ministre des finances. Celui-ci fixe les conditions dans lesquelles ils reçoivent une indemnité de représentation et le remboursement de leurs frais exceptionnels.
Le président-directeur général et le directeur-général adjoint qui cessent leurs fonctions, continuent de recevoir, sauf le cas de démission, leur rémunération conformément aux textes en vigueur; cette rémunération ne se cumule pas avec celle afférente à toute fonction publique ou privée qui leur serait confiée au cours de cette période.