CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Le directeur-général-adjoint représente la caisse envers les tiers et signe seul tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions, selon les décisions du président-directeur général mais sans avoir à justifier de celles-ci envers les tiers.
Il remplace le président-directeur général en cas d'absence de celui-ci.
En dehors des tâches qui lui sont spécialement confiées, il est responsable du bon fonctionnement de l'institution, de son administration interne, de la bonne exécution technique des opérations et de leur enregistrement régulier dans la comptabilité ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1971