CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, sont annulés et remplacés par les articles suivants : < Art. 14. La caisse algérienne de développement est administrée dans le cadre des plans et programmes de développemment selon les orientations, directives ou instructions du. ministre des finances. < Art. 15. La caisse algérienne de développement est dirigée par :
Un président directeur général assisté d'un directeurgénéral adjoint, tous deux nommés par décret sur proposition du ministre des finances, Un conseil de direction comprenant, outre le présidentdirecteur général et le directeur général adjoint:
Un représentant du secrétariat d'Etat au plan.
Un représentant du ministre intéressé par les questions à l'ordre du jour.
Un représentant de la banque centrale.
Le directeur du trésor et du crédit ou son représentant.
Un représentant de la banque nationale d'Algérie.
Un représentant du crédit populaire d'Algérie.
Un représentant de la banque extérieure d'Algérie.
Le ministre des finances peut déléguer à toute réunion du conseil, toute autre personne à l'effet de le représenter. < Art. 16. Le conseil de direction se réunit sous la présidence du président-directeur général de la caisse algérienne de développement aussi souvent que l'intérêt de la caisse l'exige et au moins une fois tous les deux mois.
Il se réunit extraordinairement sur convocation du ministre des finances ou du président-directeur général de la caisse.
Le président-directeur général de la caisse fixe les points à porter à l'ordre du jour des réunions et inscrit d'office, ceux proposés par le ministre des finances, Les décisions sont prises à la majorité.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance ainsi que par les membres présents; copie des procès-verbaux est adressée obligatoirement au ministre des finances.
Les copies ou extraits des délibérations sont signés par le président directeur général de la caisse ou le directeur général adjoint.
« Art. 17. Dans le cadre des attributions de la caisse algérienne de développement et des directives et instructions données par le ministre des finances en vue de l'exécution des plans de développement, le conseil de direction est investi des pouvoirs d'administration.
Il délibère sur le plan annuel de financement de la caisse et examine les émissions et emprunts de la caisse.
Il délibère sur l'organisation générale de la caisse et approuve les réglements intérieurs.
Il arrête le statut du personnel et le plan comptable : .
Il arrête le budget de la caisse et y apporte les modifications nécessaires en cours d'année.
Il arrête les comptes annuels après examen du comité technique des institutions bancaires et des services du ministère des finances.
Il examine les opérations de crédit.
Il peut créer des comités spécialisés dont il fixe les attributions et les pouvoirs. 736 JOURNAL OFFICIEL DE LA
« Art. 18. Le président-directeur général est chargé de la gestion et de l'application de la politique de la caisse ainsi que de l'exécution des décisions prises par le conseil de direction.
Il assure la représentation de la caisse à l'égard des tiers et peut signer ou passer tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions.
Il représente la caisse en justice et fait procéder à toutes les mesures conservatoires ou d'exécution.
Il peut transiger et compromettre sur avis conforme du conseil de direction.
In nomme et révoque le personnel dans le cadre du statut.
Il soumet à intervalles réguliers au conseil de direction, un état des engagements en cours et fait périodiquement rapport au ministre des finances sur l'application de la politique de la caisse.