CHAPITRE VII — Dispositions générales
Article 20
Sous réserve des dispositions contraires de la présente ordonnance, toute autorisation ou approbation du ministre de tutelle, seule ou donnée conjointement avec celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
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