CHAPITRE VI — Dispositions financières
Article 15
L'état des prévisions, des recettes ot des dépenses est soumis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, 2 mois avant le début de l'année concernée.
Au cas où l'un des ministres exprime son désaccord dans les 20 jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet, dans un délai de 10 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la même procédure. L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 20 jours suivant la transmission. Si elle n'est pas intervenue au début de l'année, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite de l'état prévisionnel, dûment approuvé de l'année précédente.