Ordonnance n° 71-37
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
Ordonnance n° 71-37 du 17 juin 1971 relative à la suspension du contrat de travail pendant le service national
Article 9
En cas de violation des articles précédents par l'employeur, le travailleur ou l'apprenti a droit à une indemnité équivalente à trois mois de salaires sur la base de la rémunération principale afférente au poste précédemment occupé, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient dûs par ailleurs.