Ordonnance n° 71-37
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
Ordonnance n° 71-37 du 17 juin 1971 relative à la suspension du contrat de travail pendant le service national
Article 2
A la libération du travailleur ou de l'apprenti, la réintégration de l'intéressé à son poste d'origine, même en surnombre, est de droit dans les délais prévus à l'article 4 ci-dessous.