Article 2
Le fonds des archives est constitué par les papiers ou documents produits ou reçus par les administrations, les collectivités, les organismes, les sociétés nationales, les offices, les entreprises, établissements et services publics, le Parti et les organisations nationales, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent et à quelque époque qu'ils appartiennent.
Il en est de même pour les papiers et documents privés devenus propriété publique par suite de nationalisation, de collectivisation, d'achat, de dons, de legs ou de reproduction d'originaux prétés à cet effet.