Article 8
Les prestations en nature servies par les sociétés mutualistes, doivent être aménagées de telle sorte qu'une participation de 10% aux frais : médicaux pharmaceutiques d'intervention chirurgicale d'hospitalisation d'analyses et d'examens de laboratoire d'appareillage de lunetterie de soins et de prothèse dentaire de cure thermale soit laissée à la charge du mutualiste.
Cette participation s'entend dans la limite des tarifs de responsabilité des caisses d'assurances sociales et n'est pas applicable aux mutualistes non-assurés sociaux.
Le tarif de remboursement des sociétés mutualistes peut atteindre 20% pour certains risques importants non prévus par la réglementation sur l'assurance-maladie et dont la liste est dressée par le ministre du travail et des affaires sociales.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 71-85 (ج.ر عدد 107 لسنة 1971)