TITRE II — Objet
Article 9
Sous l'autorité du directeur général, le directeur du port est chargé : de l'exploitation de l'outillage et des installations portuaires, de l'exécution des travaux d'entretien, d'aménagement et de renouvellement de la superstructure portuaire.
Il nomme et révoque tout personnel autre que celui nommé par le directeur général.
Le directeur du port est nommé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du directeur général de l'office.