TITRE II — Objet
Article 13
Le ministre de tutelle contrôle l'activité de l'office. Il approuve notamment : l'organisation intérieure de l'office, les statuts du personnel, les tarifs et conditions générales d'usages des outillages de l'office.
Conjointement avec le ministre des finances, il approuve: les états prévisionnels annuels, les comptes financiers de fin d'exercice, les emprunts à contracter, les acquisitions et ventes d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, les programmes annuels et pluriannels d'investissements, le règlement financier de l'office, les marchés dont le montant est supérieur à 100.000 DA.
L'approbation des comptes financiers et des états prévisionnels annuels est réputée acquise à l'expiratior d'un délai de 45 jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des deux ministres n'a fait opposition.
Dans cette hypothèse, l'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours, à compter de la transmission aux deux ministres, des documents révisés.