LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE II — COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Règles communes
Article 38
La juridiction devant laquelle est traduit un justiciable qui avait été déféré à une autre juridiction militaire, continue la procédure suivant les règles qui régissent son organisation.
L'ordre de poursuite ainsi que les actes d'instruction ou de procédure précédemment effectués, demeurent valables.
Les pouvoirs, droits et prérogatives attribués à l'autorité militaire qui a délivré l'ordre de poursuite, sont dévolus à l'autorité militaire compétente, à l'égard du tribunal nouvellement saisi.
استدراك، ج.ر عدد 95 لسنة 1971 : صُحّح «Les pourvois, droits et prérogatives» إلى «Les pouvoirs, droits et prérogatives»، والتصحيح مطبق أعلاه.