LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre VI — Exécution des peines
Article 224
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés, tant par les tribunaux militaires que par les tribunaux de droit commun, est réputé détention préventive, le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-cl a été prise pour le même motif.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 73-4 (ج.ر عدد 5 لسنة 1973)
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 224. — Pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, il est tenu compte du temps pendant lequel l'individu a été privé de la liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour les mêmes faits.
Un des membres du parquet militaire est désigné par arrêté du ministre de la défense nationale dans les fonctions de juge d'application des peines. A ce titre, il veille à l'exécution des sentences pénales, au contrôle de la légalité de l'application des peines privatives de liberté, à l'individualisation des peines et des traitements, ainsi qu'au contrôle des conditions de détention ».