LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre II — Sequestre et confiscation des biens
Article 204
Si la condamnation par défaut a eu lieu contre un déserteur ou un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal militaire prononcera la confiscation, au profit de la Nation, de tous les biens présents et à venir du condamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu'ils soient.
Le jugement sera signifié au condamné comme il est dit & l'article 199, alinéas 2 et 3.
Extrait de cette décision sera, dans les huit jours de son prononcé, adressé par le procureur militaire de la République au directeur de l'enregistrement et des domaines du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné défaillant.
Les biens confisqués seront administrés par le sequestre, Jusqu'au jour de la vente, ou jusqu'au jugement du condamné, au cas de représentation volontaire ou forcée de celui-ci.
Les biens qui écherront, dans l'avenir, au condamné, seront de plein droit, placés sous séquestre sans qu'il puisse être invoqué aucune prescription.
Le séquestre pourra être autorisé par ordonnance du président du tribunal de droit commun du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné, à fournir des aliments à ses enfants, à sa femme et à ses ascendants.
استدراك، ج.ر عدد 95 لسنة 1971 : صُحّح «ou jusqu'au jugement du condamné, du cas de représentation volontaire» إلى «ou jusqu'au jugement du condamné, au cas de représentation volontaire»، والتصحيح مطبق أعلاه.