LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre III — Jugement › Section II — Décision du tribunal
Article 169
En cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne le prévenu aux frais envers l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps.
Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous les objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.
Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement de condamnation, elle pourra être demandée par requête au tribunal militaire qui a prononcé la décision. En cas de suppression de celui-ci, le ministre de la défense nationale désigne la juridiction appelée à statuer.
استدراك، ج.ر عدد 95 لسنة 1971 : صُحّح «En cas de suppression de celle-ci, le ministre de la défense» إلى «En cas de suppression de celui-ci, le ministre de la défense»، والتصحيح مطبق أعلاه.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 169. — En cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne le prévenu aux frais envers l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps.
Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous les objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.
En cas d'appel interjeté contre le jugement rendu, la Cour d'appel militaire est compétente pour statuer sur le sort des objets saisis.
Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement, elle pourra être demandée par requête, à la dernière juridiction militaire qui a connu de l'affaire ».