LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT › Chapitre II — Procédure de l'audience, débats › Section VII — Déroulement des débats
Article 156
L'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des prévenus et pour permettre au ministère public et à la défense de procéder à toutes mises au point que la durée des débats et le nombre des témoins rendent nécessaires.
En tout état de cause, le tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère public, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Le tribunal peut égalerient, dans les mêmes conditions ou sur requête de la défense ou du prévenu, ordonner, lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'information auquel il est procédé conformément aux dispositions de l'article 129 ci-dessus.
استدراك، ج.ر عدد 95 لسنة 1971 : صُحّح «pendant les intervalles nécessaiées pour le repos des juges» إلى «pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges»، والتصحيح مطبق أعلاه.