Article 7
Le deuxième alinéa de l'article 71 de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, est modifié comme suit : <<< Les litiges relatifs auxdits impôts relèvent en premier et dernier ressort, de la cour suprême algérienne.
Cependant, ces litiges pourront être portés, préalablement, devant une commission de conciliation dans les conditions fixées ci-après :
a) l'instance en conciliation est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par le demandeur à l'autre partie, dans un délai de deux mois, à compter de la naissance du litige. La demande de conciliation comprend l'exposé des prétentions du demandeur;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1971
b) dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée qui constitue le point de départ de la procédure de conciliation, chaque partie désigne son conciliateur et notifie cette désignation à l'autre partie. Les deux membres de la commission ainsi désignés doivent, dans un délai de quinze jours, à compter de la désignation du second d'entre eux, désigner d'un commun accord, un troisième membre de la commission qui en sera le président.
A défaut d'accord entre les conciliateurs désignés par les parties ou si le défendeur n'a pas désigné son conciliateur, la partie la plus diligente doit, dans un délai de trente jours, prier le président de la cour suprême algérienne ou, en cas d'empêchement, son remplaçant, de pourvoir à cette désignation;
c) à moins qu'il n'en soit autrement décidé par les parties, la procédure de conciliation se déroule en Algérie ;
d) si le demandeur ne notifie pas la děsignation de son conciliateur à l'autre partie, dans les délais et selon les modalités fixées ci-dessus, il est censé avoir renoncé à la conciliation.
Si le défendeur ne désigne pas son conciliateur dans le même délai, la procédure continue dès que la désignation du président de la commission par le président de la cour suprême algérienne ou son remplaçant, a été portée à la connaissance des parties;
e) le président de la commission peut décider toute mesure d'instruction, demander aux parties de produire tous documents, entendre tous témoins, nommer tous experts, déterminer leur mission et fixer un délai pour le dépôt de leur rapport;
f) sauf accord entre les parties ou décision unanime de la commission, la recommandation de conciliation doit être rendue dans un délai de cent-vingt jours, à compter de la date de la désignation du président de la commission;
g) la décision de la commission est rendue à la majorité.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La recommandation doit être motivée. Le conciliateur qui ne serait pas d'accord avec ses collègues, peut, s'il le désire, faire connaître son avis aux parties;
h) la conciliation est réputée avoir échoué si, vingt jours après la notification de la recommandation aux parties, chacune d'entre elles n'a pas notifié à l'autre partie son acceptation de la recommandation.
La conciliation est également réputée avoir échoué si la commission n'a pas pu être constituée dans les délais prévus ci-dessus;
i) les frais et honoraires de la conciliation sont fixés par le président de la commission et partagés entre les parties;
J) Nonobstant l'expiration du délai imparti pour engager la procédure contentieuse, les parties disposent d'un nouveau délai de trente jours, à compter de l'échec de la conciliation pour saisir la cour suprême algérienne ».