Article 5
La conduite des opérations de recherche et d'exploitation pour le compte de l'association est assurée par la société nationale «SONATRACH ».
Toutefois, ce rôle d'opérateur peut, sous réserve de l'accord de la société nationale «SONATRACH>>, être assumé, soit par la société commerciale visée à l'article 3 ci-dessus, soit par une société créée, à cet effet, et dans laquelle la société nationale «SONATRACH » détiendra 51% au moins du capital social, soit encore, mais pour la phase d'exploration seulement, par l'associé minoritaire.
L'opérateur est tenu de faire appel en priorité aux produits, biens et services algériens, notamment ceux qui peuvent lui être fournis par la SONATRACH et ses filiales.