TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE Chapitre 1°r De la comptabilité et du contrôle › Chapitre 2 — essources, dépenses et résultats
Article 22
Sous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l'exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d'orientation aux fonds suivants : fonds de réserve, fonds d'investissement et d'équipement, provision d'intéressement du personnel.