TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE Chapitre 1°r De la comptabilité et du contrôle
Article 17
La tenue des écritures comptables et les maniements de fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances.
L'agent comptable est soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, du décret n° 65-260 du 14 octobre 1985 fixant les ocnditions de nomination des comptables publics et des textes subséquents.