TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE
Article 12
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours.
Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance.
Un exemplaire des procès-verbaux de réunions est transmis au ministre de tutelle.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions du conseil sont, de plein droit, exécutoires à l'expiration d'un délai de 15 jours, suivant transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part.
Art. 13, Le conseil d'orientation détermine l'orientation générale de l'office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement ainsi qu'à son fonctionnement administratif et financier.
A cet effet, il délibère sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office, le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l'office, les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles, les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l'office, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et les emprunts, sous réserve de l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, les comptes annuels de l'office, la fixation et l'affectation des excédents annuels, conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessous, l'affectation des dons et legs, les conditions générales de conventions, marchés et autres intéressant l'office, les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles.
Chapitre 2 La direction de l'office Art. 14, - Le directeur de l'office est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Il est assisté d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs directeurs.
Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de tutelle.