TITRE VI — Dispositions financières
Article 17
Les états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre des postes et télécommunications et au ministre des finances, après avis du conseil consultatif, quarante-cinq jours au moins avant l'exercice qu'ils concernent.
L'approbation des états prévisionnels annuels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de leur transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les re jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent.