TITRE VI — Dispositions financières
Article 17
Les états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, après avis du conseil consultatif quarante-cinq jours au moins, avant le début de l'exercice qu'ils concernent. L'approbation de ces états est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels.
Au cas où l'approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent.