TITRE I — ASSURANCE-MALADIE
Article 8
L'indemnité journalière prévue à l'alinéa b) de l'article 3 ci-dessus, est égale à la moitié du gain journalier de base sans pouvoir être supérieure au 1/60ème de la rémuné ration mensuelle entrant en compte pour le calcul des cotisations.
Elle est due à compter du 4ème jour d'incapacité de travail et au maximum pendant 3 ans et éventuellement, durant une quatrième année de rééducation dans les conditions qui seront déterminées par décret.
En cas d'hospitalisation à la charge de la caisse, l'indemnité journalière est servie intégralement lorsque l'assuré a deux enfants ou plus, à charge.
Elle est réduite : du cinquième si l'assuré a un enfant à charge de deux cinquièmes si l'assuré est marié sans enfant
- de trois cinquièmes dans tous les autres cas.