TITRE I — ASSURANCE-MALADIE
Article 6
Les frais prévus à l'alinéa a) de l'article 3 qui précède, sont remboursés sur justification de la dépense à concurrence de 80% dans la limite des taux fixés pour le régime général de sécurité sociale et dans les conditions et sous les réserves existant dans ledit régime, sauf application des dispositions particulières prévues à l'article 51 ci-dessous.
Le taux de remboursement est porté à 100 % dans les cas suivants :
10) lorsque les frais engagés par l'assuré le sont à l'occasion de tout acte ou série d'actes affectés, à la nomenclature générale des actes professionnels, d'un coefficient égal ou supérieur à 50;
20) lorsque, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur en la matière, le bénéficiaire a été reconnu, après avis du contrôle médical, atteint de l'une des affections de longue durée ci-après: tuberculose, maladies mentales, cancer et poliomyélite ;
30) pour les frais engagés à l'occasion des fournitures de sang, de plasma et de leurs dérivés ou du placement en couveuse des enfants prématurés.
Les frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examen de laboratoire, de radiologie, les frais d'appareillage et de lunetterie, les frais de soins et de prothèse dentaire, les frais de cure thermale en Algérie, ne sont remboursés que s'ils ont été prescrits par le médecin traitant.
Les barèmes de remboursement des médicaments et les tarifs des honoraires médicaux et des frais accessoires dûs aux praticiens et auxiliaires médicaux, sont ceux en vigueur dans le régime général.