Ordonnance n° 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
Ordonnance no 71-14 du 5 avril 1971 relative à l'organisation d'un nouveau régime d'assurances sociales agricoles
TITRE I — ASSURANCE-MALADIE
Article 5
Le malade peut être hospitalisé, lorsque son état l'exige, sur le vu de l'attestation du médecin traitant ou du médecin de l'hôpital.
Les assurés sociaux peuvent s'adresser soit aux établissements publics, soit aux établissements privés agréés.