TITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51
La part de frais laissée à la charge des assurés sociaux dans les centres de médecine collective et les consultations externes des établissements hospitaliers, est supportée entièrement par les caisses à titre de prestations supplémentaires.
Après couverture des prestations légales et des prestations supplémentaires visées au paragraphe précèdent, les caisses devront organiser sur l'excédent de leurs ressources :
a) un fonds destiné à l'attribution de prestations supplémentaires aux assurés sociaux et à leurs familles, selon des conditions qui seront fixées par décret.
b) une action sanitaire et sociale en faveur des assurés sociaux et de leurs familles.