TITRE I — ASSURANCE-MALADIE
Article 4
Les consultations médicales ont lieu soit dans les centres de médecine collective des caisses d'assurances sociales agricoles, soit dans les consultations externes des établissements hospitaliers.
Dans le cas où, en raison de son état ou en cas d'urgence, le malade ne peut se déplacer pour se rendre au centre de 'médecine collective ou à la consultation externe des établissements hospitaliers, l'assuré social s'adresse au praticien de son choix et paie directement la totalité des honoraires dûs; les frais médicaux comprennent, dans ce cas, les frais de déplacement du médecin.
Donnent lieu à remboursement, lorsque le malade ne peut se déplacer, ou en cas d'urgence, les frais entraînés par les soins dispensés en dehors des centres de médecine collective, par les auxiliaires médicaux, infirmiers diplômés et sages-femmes diplômées et qualifiées pour dispenser les soins.
L'assuré ayant reçu du médecin une ordonnance, la fait parvenir, pour exécution, au pharmacien de son choix et en acquitte le montant.
En ce qui concerne les analyses, examens de laboratoires et de radiologie, appareillage, lunetterie, soins et prothèse dentaire, l'assuré a, selon le cas, le libre choix entre les laboratoires, praticiens et établissements agréés.