TITRE VII — ASSURANCE-VIEILLESSE › Chapitre II — Assurance-vieillesse
Article 48
Les titulaires d'une pension de vieillesse qui n'effectuent aucun travail, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance-maladie dans les conditions fixées au titre I de la présente ordonnance.
Au décès du pensionné, cet avantage est maintenu à son conjoint si celui-ci remplit les conditions requises.
Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ont également droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance-maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution d'une pension d'invalidité.