TITRE VII — ASSURANCE-VIEILLESSE › Chapitre II — Assurance-vieillesse
Article 46
Les veuves de titulaires d'une pension de vieillesse ou de travailleurs remplissant, au moment du décès, les conditions d'âge et de durée de travail requises, bénéficient d'une pension de reversion sous réserve : de n'être pas elles-mêmes bénéficiaires d'une pension attribuée au titre de la sécurité sociale; d'être âgées d'ay moins 60 ans ; d'avoir été à la charge du de cujus; d'avoir contracté mariage avec le de cujus au moins deux ans avant le décès.
Toutefois, la veuve bénéficiaire d'une pension-vieillesse en fonction de sa propre activité, peut opter pour la pension de reversion si celle-ci est plus avantageuse.
La pension de reversion est égale à la moitié de celle du travailleur à cette pension, s'ajoute, éventuellement, la majoration pour charges familiales prévues à l'article 43 ci-dessus.
Au cas où le de cujus laisse plusieurs veuves, la pension de reversion est répartie entre elles par parts égales, la majoration pour charge de famille revenant à la veuve concernée.
La pension est supprimée en cas de mariage de la veuve, à partir du premier jour du trimestre civil suivant.