TITRE VII — ASSURANCE-VIEILLESSE › Chapitre II — Assurance-vieillesse
Article 45
Sont assimilées à des périodes d'assurances:
- les périodes de salariat comprises entre le 1er janvier 1947 et le 1er avril 1963; les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations en espèces maladie ou chirurgie, maternité, invalidité, du régime d'assurances sociales agricoles ;
- les périodes postérieures au 1er janvier 1947, d'incapacité professionnelle temporaire indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail, les périodes d'incapacité permanente pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une rente allquée au titre de la législation sur les accidents du travail basée sur un taux d'incapacité professionnelle d'au moins 66,66 % et les périodes de service militaire légal, ou de service national.
En outre, sont considérées comme périodes d'assurance, quelle que soit leur époque :
- les périodes de participation à la lutte de libération nationale validées par la règlementation concernant les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire de guerre.
Ces périodes ne pourront être retenues pour la détermination du droit à pension qu'autant que l'assuré justifiera de trois années au moins d'assurance telles qu'elles sont définies à l'article 44 qui précède.