TITRE VII — ASSURANCE-VIEILLESSE › Chapitre II — Assurance-vieillesse
Article 43
La pension prévue aux articles précédents est augmentée d'une bonification globale d'un dixième pour tout assuré de l'un ou de l'autre sexe ayant au moins trois enfants.
Sont considérés comme enfants ouvrant droit à cette bonifieation, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur scizième anniversaire, à la charge du bénéficiaire qu à celle de son conjoint.
La pension est en outre majorée, le cas échéant, et dans des conditions qui seront fixées par décret lorsque le conjoint à charge du titulaire n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.