TITRE VII — ASSURANCE-VIEILLESSE › Chapitre II — Assurance-vieillesse
Article 42
Si l'assuré a accompli moins de trente années mais au moins dix ans d'assurances ou assimilées, le montant annuel de la pension est égal à autant de trentièmes du produit du salaire minimum agricole garanti en vigueur par 300 journées de travail qu'il justifie d'années d'assurances ou assimilées sans pouvoir toutefois être inférieur au montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs.