TITRE I — ASSURANCE-MALADIE
Article 3
L'assurance-maladie comporte :
a) Au profit de l'assuré et des membres de sa famille tels que prévus à l'article 30 ci-dessous, la couverture des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'analyse de laboratoire, de radiologie, d'intervention chirurgicale, des frais d'appareillage et de lunetterie, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais de cures thermales en Algérie.
b) L'octroi d'une indemnité journalière à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre son travail.