Ordonnance n° 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
Ordonnance no 71-14 du 5 avril 1971 relative à l'organisation d'un nouveau régime d'assurances sociales agricoles
TITRE VII — ASSURANCE-VIEILLESSE › Chapitre I — Allocation aux vieux travailleurs
Article 39
L'année de travail est décomptée à raison de 180 jours par an au minimum.
Le trimestre de travail est décompté à raison de 45 jours par trimestre au minimum.