TITRE VII — ASSURANCE-VIEILLESSE › Chapitre I — Allocation aux vieux travailleurs
Article 34
La justification des années de travail est établis au moyen de certificats fournis par les employeurs successifs et visés par les présidents d'assemblées populaires communales.
Pendant la période d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales agricoles, les années de travail ne peuvent être prises en considération que si, pour la période postérieure au 30 juin 1952, elles ont fait l'objet du versement des doubles cotisations ou contributions des assurances sociales agricoles ou si le travailleur prouve par la production de certificats de sés employeurs qu'il a effectivement travaillé durant cette périod La caisse intéressée exerce dans ce cas, contre le ou les employeurs successifs, responsables du non-payeinent des contributions ou colisations, le recours prévu à l'article 61 bis de la loi no 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée.