TITRE VII — ASSURANCE-VIEILLESSE › Chapitre I — Allocation aux vieux travailleurs
Article 31
Il est accordé, à titre transitoire, une allocation aux vieux travailleurs sans ressources suffisantes, immatriculés aux assurances sociales agricoles, âgés de 65 ans ou plus, qui justifient avoir occupé en Algérie, après avoir atteint l'âge de 50 ans et pendant une durée qui sera fixée par décret, un emploi ayant constitué leur dernière activité professionnelle dans une des professions visées à l'article 27 de la présente ordonnance.
Les âges de 65 ans et 50 ans prévus au précédent alinéa, sont ramenés respectivement à 60 ans et 45 ans en cas d'invalidité.
Dans le compte des années de travail, doivent être considérées comme travail effectivement accompli, les périodes passées d'incapacité temporaire, indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie et de maternité et de bénéfice d'une rente d'accident du travail dont l'incapacité permanente est au moins de 66,66%.
Les vieux travailleurs de nationalité étrangère bénéficient de l'allocation dans les conditions prévues par les accords internationaux.