TITRE VI — ASSUJETTIS ET BENEFICIAIRES
Article 30
Les membres de la famille de l'assuré s'entendent comme suit :
a) le conjoint non travailleur de l'assuré qui n'est pas divorcé.
Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues par la présente ordonnance lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie ou lorsqu'il est inscrit au régistre du commerce. 9 avril 1971 D'autre part, le conjoint travailleur ne réunissant pas les conditions de travail exigées, sera considéré comme « membre de la familie » et ne pourra en conséquence se voir opposer så qualité de cotisant pour les prestations auxquelles il serait en droit de prétendre du fait de son conjoint.
b) Les enfants à charge tels qu'ils sont définis par la règlementation des allocations familiales, du régime général.