TITRE VI — ASSUJETTIS ET BENEFICIAIRES
Article 26
Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales agricoles:
a) les travailleurs des exploitations autogérées agricoles des coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et d'une manière générale, tous les travailleurs des professions agricoles et forestières régies par les dispositions concernant les accidents du travail agricole;
b) les travailleurs au service des artisans ruraux ;
c) les travailleurs des entreprises de battage et de travaux agricoles;
d) les employés des coopératives agricoles ;
e) les employés des organismes d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles;
f) les employés des organismes et offices placés sous la tutelle du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire;
g) et généralement, les employés de tous groupements professionnels agricoles régulièrement constitués.