TITRE V — DISPOSITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET SUR LES PENSIONS MILITAIRES
Article 25
Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de cette législation, jouissent ainsi que les membres de leur famille, des prestations en nature de l'assurance-maladie et bénéficient des indemnités journalières prévues au titre de la présente ordonnance, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres lorsqu'ils sont mis à la charge des assurés malades ou invalides.
Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires.
Les dispositions du titre I ne sont pas applicables aux titulaires de pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit.