TITRE V — DISPOSITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET SUR LES PENSIONS MILITAIRES
Article 24
L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité dans la mesure où il remplit, au moment de l'accident, les conditions d'assujettissement et d'immatriculation.
Le cumul de l'indemnité journalière due au titre de la législation sur les accidents du travail pendant la période d'incapacité temporaire et de l'indemnité journalière des assurances maladie et maternité prévues aux articles 3 et 17 de la présente ordonnance, est interdit.
A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, l'assuré peut, par contre, sans déduction du délai de carence, recevoir l'indemnité journalière dans les conditions prévues aux articles 3 et 17 précités, si la maladie est antérieure de plus de trois jours à la date de consolidation ou de guérison de la blessure.
Le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, qui ne peut justifier des conditions qui seront déterminées par décret, a droit et ouvre droit sans participation aux frais, aux prestations en nature de l'assurance-maladie et de l'assurance-maternité, à condition toutefois que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66,66%.