TITRE IV — ASSURANCE-DECES
Article 21
En cas de décès d'un assuré, un capital égal à 90 fois le gain journalier de base sans pouvoir être supérieur & 3 fois à la rémunération ou au montant de l'avance mensuelle entrant en ligne de compte pour le calcul des cotisations, sera versé :
a) à son conjoint survivant non divorcé
b) à défaut de conjoint survivant, aux descendants à charge
c) à défaut de conjoint survivant et de descendants à charge, aux ascendants à charge, dans le cas ou le de cujus était célibataire ou veuf.