TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE
Article 10
Sera considéré comme étant en état d'invalidité, l'assuré présentant une invalidité réduisant au moins des deux-tiers sa capacité de travail et de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession de la catégorie que l'intéressé exerçait avant la première constatation médicale, un gain supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie.
L'invalidité ouvre droit à une pension dans des conditions qui seront déterminées par décret.