TITRE IV — Administration
Article 8
Le directeur général est responsable de la bonne gestion de la société.
Il ne doit exercer aucune fonction publique ou privée ou détenir, par lui-même ou par personne interposée, aucun intérêt de nature à compromettre son indépendance.
Il agit au nom de la société et accomplit toutes opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de determination n'est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel.
Il peut déléguer sa signature.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 mars 1971