Article 1er
L'article 21 de l'ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1960 portant statut de la magistrature est modifié comme suit :
Les propositions de nominations des magistrats et leurs titularisations sont soumises à l'avis du conseil supérieur de la magistrature.
Les mutations s'effectuent par arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du conseil supérieur de la magistrature.
Les mutations prononcées doivent tenir compte de l'intérêt du service, des demandes des intéressés, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille et des raisons de santé du magistrat, de son conjoint et de ses enfants».