Article 87
L'article 33 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires, est ainsi modifié : < Art, 33 bis. Il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition du redevable : 10 lorsque le contrôle ne peut avoir lieu de son fait ou du fait de tiers; 20 s'il ne détient pas de comptabilité régulière, ou, à défaut, de livre spécial prévu aux articles 31 et 32 ci-dessus, permettant de justifier le chiffre d'affaires déclaré; : 30 dans le cas où il n'a pas souscrit les relevés de chiffre d'affaires prévus par l'article 35 du présent code, huit jours au plus après que le service l'ait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation; 40 dans le cas où, bien que les relevés de chiffre d'affaires alent été souscrits, il s'est avéré que le chiffre d'affaires déclaré est inférieur à celui effectivement réalisé ou déterminé par le service à l'aide des éléments dont il dispose. > <Art. 33 ter. - La taxation d'office résultant de cette évaluation d'office est notifiée au redevable, et donne lieu à l'émission d'un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, les pénalités prévues à l'article 50 du présent code.
Toutefois, lorsque le principal des droits a été acquitté, ces pénalités peuvent faire l'objet d'une remise dans les conditions prévues par l'article 80 ci-après. >