Article 7
Le financement des investissements planifiés des entreprises, sera assuré dans des proportions déterminées par le ministre des finances au moyen : 1º de concours extérieurs contractés par le trésor ou les entreprises; 2º de crédits à long terme octroyés sur les ressources d'épargne collectées par le trésor et consentis par les institutions financières spécialisées: caisse algérienne de développement et banques nationales; 3º de prêts bancaires à moyen terme réescomptables auprès de l'institut d'émission.